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Article L143-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L143-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.