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Article L263 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L263 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.