Articles

Article L273 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L273 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.