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Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies


II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.

Dans les quartiers devant faire l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le b du I s'applique également, dès lors qu'un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n'intervient pas dans un délai de deux ans après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s'appliquer.