1. L'assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.
Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
3. Toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.
Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
4. Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, le paiement de la taxe est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 1 000 euros.
5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
6. Toute liquidation résultant d'une réduction du tarif ou de l'application d'une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.