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Article L135 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

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Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 ainsi qu'aux articles L. 621-10 et L. 621-20-6 du code monétaire et financier.