Article 1822 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1822 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
La fermeture provisoire des établissements de maisons de jeux peut être ordonnée par l'administration en cas d'obstacle, d'empêchement ou de résistance à l'action des agents chargés de la constatation ou en cas de retard dans le paiement des droits.