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Article 1495 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1495 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1).

Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498.