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Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))

Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))

I. et III - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-37, Art. L161-38
- Code de la santé publique
Art. L6143-7

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-17-9, Art. L162-19-1, Art. L162-17-10

II. - A défaut de conclusion entre le Comité économique des produits de santé et les syndicats ou organisations de la charte prévue à l'article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale avant le 30 septembre 2018, cette charte est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017.]

V. - L'article L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du 4° du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2019.