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Article 56 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))

Article 56 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))


I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17-2-1
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-7-2

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous les réserves suivantes :

1° Les c et d des 1° et 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2018. A cette date, le prix limite de vente des spécialités aux établissements mentionné au I de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est égal au tarif de responsabilité applicable à ces spécialités ;

2° Les décisions de prise en charge ou de remboursement, les tarifs ou les prix édictés en application de l'article L. 162-17-2-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur modification éventuelle au titre des dispositions de la présente loi.