Articles

Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))

Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L382-1, Art. L382-2, Art. L382-3-1, Art. L382-4, Art. L382-5, Art. L382-6, Art. L382-9, Art. L382-14

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6331-67, Art. L6331-68

III. - Les contrats de travail du personnel des organismes agréés anciennement affecté au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont transférés, sauf opposition du titulaire du contrat de travail concerné, à la date fixée au IV, à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

IV. - Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l'exception du 5° du I, qui entre en vigueur à la date prévue au II de l'article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et du 6° du I, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.