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Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))

Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-10


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-11, Art. L138-15


II. - Pour l'année 2018, les taux (Lv) et (Lh) mentionnés à l'article L. 138-10 du même code sont fixés, respectivement, à 0 % et à 3 %.
III. - Les montants appelés, au titre de l'année 2015 et de l'année 2016, pour la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ne peuvent faire l'objet de la régularisation prévue à l'article L. 138-15 du même code, dans cette même rédaction.