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Article L135 ZI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

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Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.