I. à XVI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesSct. 1° : Saisie administrative à tiers détenteur, Art. L262, Sct. 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes, Art. L263 B, Art. L273 A, Art. L281, Art. L283
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L632-2
- Code des douanesArt. 387 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L171-8, Art. L521-19, Art. L541-3, Art. L556-3, Art. L213-11-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1617-5, Art. L1874-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L263, Art. L263-0 A, Art. L263 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L753-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L132-14
- Code de la mutualitéArt. L223-15- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L212-2- Code rural et de la pêche maritimeArt. L253-12- Code des transportsArt. L5336-1-1- Code du travailArt. L3252-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Art. 128- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 123- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 17- Code des douanesArt. 349 bisXVII. - A. - Le I, à l'exception du 3°, les II à XII, les 1° et 2° du XIII, le XIV et le XVI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
B. - Le 3° du I et le 3° du XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
C. - Le XV s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XV s'applique à compter du 1er janvier 2021.