I., III., V. et VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 51
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 38
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
II.-Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part revenant à l'Etat du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
IV.-Le transfert de la compétence prévu à l'article L. 5141-5 et au second alinéa de l'article L. 5522-21 du code du travail dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne donne lieu à aucun transfert de services au sens du I de l'article 114 de la même loi.
A compter du 1er janvier 2017, chaque région reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou non titulaires, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de cette compétence au 31 décembre 2015, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2018 pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d'agents chargés de cette compétence au 31 décembre 2017 ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre 2016.
VI.-Il est versé, au titre de l'année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau du dernier alinéa du présent VI ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 314 360 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.
Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Ils sont répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
Région |
Montant à verser |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
35 013 |
Bourgogne-Franche-Comté |
31 667 |
Bretagne |
7 375 |
Centre-Val de Loire |
5 000 |
Grand Est |
2 250 |
Hauts-de-France |
755 |
Normandie |
640 |
Nouvelle-Aquitaine |
33 344 |
Occitanie |
59 632 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
4 275 |
Guadeloupe |
11 399 |
Martinique |
2 500 |
La Réunion |
122 010 |
Total |
314 360 |
VIII.-Il est versé, au titre de l'année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau du dernier alinéa du présent VIII ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guadeloupe et de La Réunion en application de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, un montant total de 46 255 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services des centre de ressources, d'expertise et de performances sportives.
Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Ils sont répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
Région |
Montant à verser |
Centre-Val de Loire |
2 015 |
Ile-de-France |
4 875 |
Nouvelle-Aquitaine |
13 690 |
Pays de la Loire |
1 300 |
Provence-Alpes Côte d'Azur |
7 670 |
Guadeloupe |
13 195 |
La Réunion |
3 510 |
Total |
46 255 |