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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale)

Pour les institutions de prévoyance gérant un régime soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret, le plan de financement mentionné à l'article R. 335-5 du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale et l'article R. 352-33 du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, être étalé sur une durée de quatre ans.