Pour les institutions de prévoyance gérant un régime soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret, le plan de financement mentionné à l'article R. 335-5 du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale et l'article R. 352-33 du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, être étalé sur une durée de quatre ans.