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Article R941-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R941-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28, R. 931-3-52 à R. 931-3-64, R. 931-4-3 à R. 931-4-6 et R. 931-5-1 à R. 931-5-2 sont applicables aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.