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Article R931-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire agréée dans les conditions prévues à l'article L. 942-7.

L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.