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Article R932-4-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R932-4-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 932-4-10, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.

La valeur d'acquisition de l'unité de rente, stipulée au règlement, peut dépendre de l'âge du participant.