Article R222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article R222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.