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Article R222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.