La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R. 222-17, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1.
Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 441-19 du code des assurances.