Article R222-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article R222-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Lorsque le nombre de membres participants cotisants à un règlement, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 222-5, il est procédé à la conversion du règlement.