Articles

Article R414-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R414-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, les unions ou fédérations, ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.