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Article R441-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R441-7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 441-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 441-7.