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Article R4163-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4163-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le titulaire d'un compte professionnel de prévention peut formuler sa demande d'utilisation des points au titre du 3° du I de l'article L. 4163-7 dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15 dès lors qu'il atteint l'âge de 55 ans.