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Article R4163-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4163-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque la demande de formation est validée par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, l'organisme ou l'employeur fournit une attestation au salarié qui formule alors sa demande dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15.