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Article R4163-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4163-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le nombre d'heures qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des heures acquises par le compte professionnel de prévention. Ce document comporte également des éléments précisant le poste occupé par le salarié et la nature de la formation demandée afin de permettre d'apprécier l'éligibilité de la formation mentionnée à l'article L. 4163-7.