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Article R4163-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4163-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15.

L'acceptation de la demande par cet organisme gestionnaire permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points.