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Article R4163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application du présent chapitre :

1° L'organisme gestionnaire au niveau national est la Caisse nationale de l'assurance maladie ou tout autre organisme délégataire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4163-14 ;

2° L'organisme gestionnaire au niveau local est la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale.