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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention)


I. - Les sections 4 et 5 du chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Jusqu'au 31 décembre 2017, les sections 3 et 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, les articles D. 4161-1 à D. 4161-3, D. 4162-18 à D. 4162-22, D. 4162-25, D. 4162-38, D. 4162-54 et D. 4162-55 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues du présent projet de décret, sous réserve des modifications suivantes à compter du 1er janvier 2018 :
1°Les mots : « caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général » sont remplacés par les mots : « caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale » ;
2° Les mots : « caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général » sont remplacés par les mots : « caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ».