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Article R942-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R942-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”.