Les institutions de prévoyance réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'un règlement appliquent à ce titre les articles R. 932-4-4 à R. 932-4-4-2, R. 932-4-7 et R. 932-4-15.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ le traité ” là où est mentionné : “ le règlement ”, “ le réassureur ” là où est mentionnée : “ l'institution de prévoyance ” et “ la cédante ” là où sont mentionnés : “ les participants ”.