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Article R932-4-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R932-4-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs règlements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces règlements, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 932-4-7, réputés répartis uniformément entre ces mêmes règlements au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 932-4-4.