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Article R932-4-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R932-4-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les institutions de prévoyance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 932-24 qu'en se conformant aux dispositions de la présente section.