Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 8 de la même ordonnance, de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur à un plafond.
Le montant du plafond de base est fixé à 8 000 euros pour la rentrée scolaire 2002.
Il est majoré de 10 % par enfant.
Ce plafond, en application de l'article 8 de la même ordonnance, est revalorisé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence par rapport au 1er janvier de l'année précédente.
Les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées dans les conditions prévues à l'article 12.