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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

a) 89,72 % pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

b) 94,67 % pour chaque enfant fréquentant le collège ;

c) 97,95 % pour chaque enfant fréquentant le lycée.