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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

1° 5,88 % pour un seul enfant à charge ;

2° 32 % pour deux enfants à charge ;

3° 16 % pour le troisième enfant à charge ;

4° 4,63 % pour le quatrième enfant à charge et chacun des suivants.