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Article 7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Article 7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Pour l'attribution du montant majoré du complément familial, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, appréciées dans les conditions prévues aux articles 7-2 et 7-3, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné à l'article 7-2.

Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 10.

Le montant du plafond de ressources prévu au premier alinéa est fixé à 13 734 euros pour l'année 2018. Ce plafond est revalorisé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer, au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum dans les conditions prévues à l'article 10.

Le montant de sa majoration déterminé en application du deuxième alinéa est fixé à 1 373 euros pour l'année 2018.