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Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier, en application de l'article 7-1, du complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence est inférieur au plafond annuel prévu à l'article 10.

Les ressources sont appréciées selon les conditions prévues à l'article 12.