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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques)


Des conventions entre l'établissement, l'Etat et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels se dérouleront des événements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques fixent les contributions financières de chacune des parties à la réalisation des missions de l'établissement public.