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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1766 du 27 décembre 2017 portant dissolution du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1766 du 27 décembre 2017 portant dissolution du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité)


Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable au fonds est maintenu en vigueur. L'agent comptable demeure en fonctions.
L'agent comptable établit le compte financier de l'exercice 2017 qui est arrêté par le liquidateur, puis soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget.
Cet arrêté fixe également le terme des fonctions de l'agent comptable du fonds.