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Article R814-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R814-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements publics énumérés à l'article R. 812-2 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.

A ce titre, il est saisi pour avis :

1° De tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ;

2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;

3° A l'occasion de la procédure d'habilitation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.

Il est également consulté sur :

1° La création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre de l'agriculture ;

2° Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;

3° L'application des dispositions de l'article L. 719-8 du même code à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.