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Article R813-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 chargés d'un mandat syndical, afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.