Article R811-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.