Articles

Article R811-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L. 216-8 du code de l'éducation sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à celles du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.