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Article D811-135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :

1° Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;

2° Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.