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Article D811-167-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-167-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :

1° Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre II de la sixième partie du code du travail ;

2° Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie du même code ;

3° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 de ce code.