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Article R811-177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs de l'enseignement agricole.

Ils exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels.

Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'éducation.

Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur.