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Article R222-6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R222-6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.