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Article D821-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D821-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Avec l'appui du comité mentionné à l'article D. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :

1° Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;

2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.

Elle peut contribuer au financement de ce programme.